Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur le registre des partis politiques · RS 161.15

Art. 5 RS 161.15Radiation du registre

En vigueur au 1er janvier 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale radie d’office le parti politique:

a.
qui change de nom sans le lui annoncer;
b.
qui ne dispose plus de la représentation parlementaire minimale mentionnée à l’art. 76a, al. 1, LDP.

2Avant de le radier, elle entend le président ou le secrétaire du parti national dont les noms lui ont été communiqués conformément à la présente ordonnance.

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