1La Chancellerie fédérale radie d’office le parti politique:
- a.
- qui change de nom sans le lui annoncer;
- b.
- qui ne dispose plus de la représentation parlementaire minimale mentionnée à l’art. 76a, al. 1, LDP.
2Avant de le radier, elle entend le président ou le secrétaire du parti national dont les noms lui ont été communiqués conformément à la présente ordonnance.