Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l'administration fédérale · RS 172.010.441

Art. 6 RS 172.010.441Gestion régulière des affaires

Section 2 Exigences relatives à la gestion des affaires

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les unités administratives traitent leurs affaires en se fondant notamment sur une gestion régulière de celles-ci, à savoir en enregistrant systématiquement leur progression et en gérant les informations produites.

2Les informations enregistrées pendant le traitement d’une affaire doivent documenter celle-ci de manière complète et fiable.

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