1Lorsque une catastrophe inattendue due à la nature ou à l’homme ou, exceptionnellement, une autre situation de détresse soudaine exige qu’une décision soit prise d’urgence, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l’intervention et des modalités d’exécution de façon autonome et en assume la responsabilité. Avant de prendre une décision d’intervention, il consulte si possible:
- a.
- Le chef du département (cas importants);
- b.
- La Direction politique;
- c.16
- le directeur de la DDC;
- d.17
- …
2Si les personnes et directions citées au premier alinéa ne peuvent pas être consultées avant la décision, le délégué est tenu de les informer dès que possible.
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4Une décision est considérée comme urgente si elle doit être prise immédiatement pour permettre de sauver des personnes ou d’augmenter leur chance de survie. Le Délégué décide de façon autonome de l’urgence d’une intervention. Il assume la responsabilité de sa décision.
5Si la durée d’une intervention d’urgence dépasse deux mois, le délégué informe de l’intervention les personnes et directions citées au premier alinéa. Cette information doit se faire à intervalles réguliers.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
- Abrogée par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
- Abrogé par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).