Pour chaque intervention du CSA, le délégué peut engager des dépenses jusqu’à concurrence du montant maximum relevant de la compétence financière du directeur de la DDC selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 197715 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.
Ordonnance concernant le Corps suisse d'aide humanitaire · RS 172.211.31
Art. 6 RS 172.211.31Compétences financières pour les interventions du CSA
Section 2 Le délégué