Ordonnance du DDPS sur l'indemnisation des employés du DDPS pour les prestations de service du feu d'établissement · RS 172.220.111.342.3

Art. 2 RS 172.220.111.342.3Principes

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services des membres des services du feu d’établissement doivent en principe être accomplis pendant le temps de travail ordinaire.

2Si des services sont accomplis en dehors du temps de travail, ils doivent être indemnisés par une allocation spéciale (solde allouée pour le service du feu).

3Le temps de service commence au début de l’instruction ou de l’exercice programmé, à la convocation ou à l’alarme lors d’un engagement d’urgence ou lors d’exercices d’alarme. Il s’achève par le licenciement en tenue de service.

4Les cadres reçoivent en sus une indemnité forfaitaire annuelle à titre d’indemnité de fonction et de compensation pour les petites dépenses non imputables. Sont exclus les commandants SFE au sein d’un centre logistique de l’armée.

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