RS 172.220.111.342.3 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance du DDPS sur l'indemnisation des employés du DDPS pour les prestations de service du feu d'établissement

Ordonnance du DDPS du 25 octobre 2013 sur l'indemnisation des employés du DDPS pour les prestations de service du feu d'établissement (Ordonnance sur l'indemnisation SFE)

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2014
Adoption
25 octobre 2013

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,

vu l’art. 48, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.111.3

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’indemnisation des services d’instruction, d’exercice et d’engagement des membres des services du feu d’établissement des exploitations du DDPS (SFE).

Art. 2 Principes

1Les services des membres des services du feu d’établissement doivent en principe être accomplis pendant le temps de travail ordinaire.

2Si des services sont accomplis en dehors du temps de travail, ils doivent être indemnisés par une allocation spéciale (solde allouée pour le service du feu).

3Le temps de service commence au début de l’instruction ou de l’exercice programmé, à la convocation ou à l’alarme lors d’un engagement d’urgence ou lors d’exercices d’alarme. Il s’achève par le licenciement en tenue de service.

4Les cadres reçoivent en sus une indemnité forfaitaire annuelle à titre d’indemnité de fonction et de compensation pour les petites dépenses non imputables. Sont exclus les commandants SFE au sein d’un centre logistique de l’armée.

Art. 3 Compétence

Le Service spécialisé de la protection contre l’incendie de la Base logistique de l’armée (service spécialisé) budgétise et gère les crédits d’indemnisation des services des membres des services du feu d’établissement.

Art. 4 Indemnisation

1Les services suivants sont accomplis en dehors du temps de travail et indemnisés au moyen de la solde allouée pour le service du feu:

a.
rapports externes des cadres tels que rapports et assemblées au niveau des cantons, des régions, des localités et des fédérations; seule la partie officielle du rapport ou de l’assemblée fait l’objet d’une indemnisation;
b.
inspections ordonnées par le service spécialisé;
c.
services supplémentaires ordonnés par la direction d’exploitation ou autorisés par le service spécialisé;
d.
exercices figurant dans le programme annuel, y compris les travaux de rétablissement.

2Les services suivants sont accomplis durant le temps de travail et ne sont pas indemnisés au moyen de la solde allouée pour le service du feu:

a.
cours de sapeurs-pompiers du DDPS;
b.
cours de sapeurs-pompiers de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers;
c.
cours cantonaux de sapeurs-pompiers;
d.
préparatifs de service des cadres;
e.
travaux de rétablissement les jours suivant les instructions et les exercices;
f.
rapports internes des cadres;
g.
engagements d’urgence, y compris les travaux de rétablissement;
h.
exercices d’alarme;
i.
exercices figurant dans le programme annuel, y compris les travaux de rétablissement.

Art. 5 Montant de la solde allouée pour le service du feu

1La solde allouée pour le service du feu s’élève à 45 francs de l’heure pour les trois premières heures consécutives. Pour chaque heure supplémentaire directement consécutive, elle se monte à 25 francs de l’heure. Les heures entamées sont arrondies à la demi-heure et indemnisées au prorata.

2Si la durée d’un service excède sept heures consécutives, une indemnité forfaitaire journalière de 250 francs est allouée.

3Les indemnités forfaitaires annuelles des cadres sont fixées selon les montants figurant dans l’annexe.

Art. 6 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DDPS du 5 septembre 2006 sur l’indemnisation des services des corps de sapeurs-pompiers d’établissement des employés du DDPS2 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2006 3855]
Annexe

(art. 5, al. 3)

Indemnités forfaitaires annuelles des cadres

1Les indemnités forfaitaires annuelles des cadres sont les suivantes:

Fonction

Fr.

a.
commandant (à l’exclusion des commandants au sein des centres logistiques de l’armée)

1000.–

b.
fonction de commandement (officier ou sous-officier)

800.–

c.
chef d’une section d’engagement (officier)

600.–

d.
suppléant du chef d’une section d’engagement (officier ou
sous-officier)

400.–

e.
chef d’un détachement spécial (officier)

400.–

f.
suppléant du chef d’un détachement spécial (officier ou
sous-officier)


200.–

g.
chef d’un groupe d’extinction

200.–

h.
suppléant du chef d’un groupe d’extinction

100.–

i.
préposé au matériel désigné (sections d’engagement et
détachements spéciaux)


400.–

2En cas de double fonction, l’indemnité la plus élevée est augmentée de 200 francs.

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