Art. 1 Dispositions générales
La présente ordonnance définit les conditions requises pour l’affectation des différentes fonctions particulières à une classe de salaire (CS) conformément à l’art. 36 OPers.
RS 172.220.111.343.2 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance du DFI du 28 mars 2002 sur l'évaluation des fonctions particulières du DFI (Ordonnance du DFI sur l'évaluation des fonctions)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 52, al. 5, et 53, let. c, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel
de la Confédération (Opers)1,
en accord avec le Département fédéral des finances,
arrête:
La présente ordonnance définit les conditions requises pour l’affectation des différentes fonctions particulières à une classe de salaire (CS) conformément à l’art. 36 OPers.
1Les critères déterminants pour l’évaluation sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigences, de charges et de responsabilités inhérent à la fonction. Sont en outre pris en considération l’éventail, la diversité, la complexité des tâches et les exigences liées à la conduite.
2Les tâches figurant dans le descriptif du poste servent de base à l’évaluation. Lorsqu’une fonction implique des activités diversifiées, l’évaluation est faite au premier chef en fonction des tâches requérant la majeure partie du temps de travail. Les autres tâches sont dûment prises en considération.
3Les fonctions impliquant des conditions et des tâches comparables doivent être évaluées de façon similaire. Pour évaluer des fonctions qui ne se présentent que sporadiquement dans un service, il convient d’établir des comparaisons avec d’autres services.
4La suppléance permanente et intégrale d’un poste peut être rémunérée par une classe supplémentaire.
5Si un poste requiert une formation particulière, cette condition est réputée remplie lorsque l’examen final de cette branche a été passé avec succès.
6Pour l’affectation des différentes fonctions à une classe de salaire, des instruments d’évaluation plus détaillés peuvent être utilisés dans le cadre de la présente ordonnance.
L’évaluation des fonctions figure en annexe.
L’ordonnance du 12 mai 1989 sur les conditions régissant les nominations et promotions aux fonctions des offices du DFI2 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2002.
(art. 3)
Fonctions particulières du DFIOffice fédéral de la météorologie et de la climatologieCollaborateurs/collaboratrices météorologistes
Chiffre | Fonction | CS |
1 | Collaborateurs météorologistes ayant achevé une formation et obtenu le diplôme professionnel, qui travaillent de manière autonome dans un domaine spécifique déterminé. | 12 |
2 | Collaborateurs météorologistes selon le ch. 1, dont les tâches impliquent des exigences plus élevées ou qui sont employés en qualité d’observateur météorologiste de l’aéronautique. | 14 |
3 | Collaborateurs météorologistes employés en qualité de conseiller météorologiste ou exerçant une activité équivalente. | 15 |
4 | Collaborateurs météorologistes employés de manière polyvalente en qualité de conseiller, d’observateur et de conseiller météorologiste de l’aéronautique, ou en qualité de conseiller météorologiste et de collaborateur météorologiste, qui travaillent dans un domaine apparenté et remplissent en plus d’autres tâches qualifiées ou équivalentes. | 16 |
5 | Collaborateurs météorologistes selon le ch. 4 à qui sont confiées des responsabilités plus élevées et/ou qui remplissent des tâches de direction qualifiées. | 17 |
6 | Météorologistes responsables de service qui dirigent un service auquel sont attachées des exigences particulièrement élevées en matière de conduite et de responsabilités. | 18 |
7 | Météorologistes responsables de service selon le ch. 6 qui accomplissent d’autres tâches particulières de conduite. | 19 |
Co-météorologistes – Météorologistes
Chiffre | Fonction | CS |
8 | Co-météorologistes titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée ou d’un diplôme équivalent qui, après avoir suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique, établissent de manière autonome des analyses et des prévisions météorologiques. | 18 |
9 | Météorologistes selon le ch. 8 qui justifient d’une formation complémentaire et ont réussi leur travail d’examen, dont les tâches impliquent des exigences particulièrement élevées quant aux connaissances techniques et à l’expérience professionnelle ainsi que les responsabilités qui s’y attachent. | 23 |
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