Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme · RS 193.9

Art. 2 RS 193.9Buts

Section 2 Promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme dans le domaine de la politique extérieure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Par les mesures de politique extérieure prévues à l’art. 3, la Confédération poursuit les objectifs suivants:11

a.
prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés, notamment par la promotion de la confiance, la médiation et les mesures de consolidation de la paix prises au terme des hostilités et par l’engagement en faveur du droit international humanitaire;
b.
renforcer les droits de l’homme par la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes ou de groupes de personnes;
c.
promouvoir les processus démocratiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

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