Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme · RS 193.9

Art. 7 RS 193.9Coordination

Section 2 Promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme dans le domaine de la politique extérieure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La Confédération coordonne les mesures prises en vertu de l’art. 3 avec les efforts de ses partenaires et, si possible, avec les mesures similaires d’autres prestataires suisses ou étrangers.17

2Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de la Confédération visant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme soient conformes aux buts définis à l’art. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

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