1La Confédération coordonne les mesures prises en vertu de l’art. 3 avec les efforts de ses partenaires et, si possible, avec les mesures similaires d’autres prestataires suisses ou étrangers.17
2Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de la Confédération visant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme soient conformes aux buts définis à l’art. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).