Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme · RS 193.9

Art. 6 RS 193.9Compétence

Section 2 Promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme dans le domaine de la politique extérieure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de l’art. 3.16

2Il peut déléguer des tâches d’exécution à des personnes morales de droit privé ou public ou à des personnes physiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

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