Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme · RS 193.9

Art. 4 RS 193.9Financement

Section 2 Promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme dans le domaine de la politique extérieure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l’art. 3 sont accordés sous la forme de crédits d’engagement pluriannuels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).

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