1La Confédération peut accorder des aides financières dans le domaine de la politique extérieure et adopter d’autres mesures, telles que:13
- a.
- accorder des contributions uniques ou périodiques;
- b.
- fournir des prestations en nature;
- c.
- envoyer des experts sur place;
- d.
- créer des associations ou fondations de droit privé ou y participer;
- e.
- favoriser le partenariat avec des institutions de recherche et de formation en droit international humanitaire.
2Le Conseil fédéral peut prendre des mesures complémentaires servant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme.
3Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral, soit de manière autonome.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 317; FF 2020 493).