Ordonnance du Tribunal fédéral concernant l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété · RS 211.413.11

Art. 2 RS 211.413.11

En vigueur au 1er août 1971Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale supérieure de surveillance désigne les offices de poursuite dont les registres seront épurés et en communique la liste avant le 15 février à la rédaction de la Feuille officielle suisse du commerce aux fins de publication.

2Elle insère un avis dans la feuille officielle cantonale et peut, si elle le juge nécessaire, ordonner d’autres mesures de publicité.

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