Ordonnance du Tribunal fédéral concernant l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété · RS 211.413.11

Art. 4 RS 211.413.11

En vigueur au 1er août 1971Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas d’opposition, l’office en donne immédiatement connaissance à l’acquéreur.

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