Ordonnance du Tribunal fédéral concernant l'épuration des registres des pactes de réserve de propriété · RS 211.413.11

Art. 3 RS 211.413.11

En vigueur au 1er août 1971Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les avis de la Feuille officielle suisse du commerce et de la feuille officielle cantonale paraîtront dans les deux derniers numéros du mois de février en ces termes:

Epuration des registres des pactes de réserve de propriété

L’épuration des registres des pactes de réserve de propriété a été ordonnée pour les offices de poursuite suivants:

Dans la Feuille officielle suisse du commerce: désignation des offices de poursuite dans l’ordre alphabétique par canton; dans la feuille officielle cantonale: désignation des offices de poursuite du canton. Pour les cantons où tous les registres doivent être épurés, on pourra se contenter d’indiquer: tous les offices de poursuite.

Tous les pactes de réserve de propriété inscrits dans les registres des offices susindiqués avant le 1er janvier … (cinq ans avant l’épuration) seront radiés, à moins d’opposition.

Les oppositions doivent être annoncées par écrit, au plus tard le 31 mars, à l’office de poursuite auprès duquel le pacte de réserve de propriété est inscrit; l’opposant paiera en même temps les frais de la communication de l’opposition à l’acquéreur (… fr. …); il indiquera la date de l’inscription, le nom de l’acquéreur, la chose grevée de la réserve de propriété et le montant originaire de la créance garantie.

2Les frais de la communication de l’opposition à l’acquéreur4, dont le montant doit être indiqué dans les avis publiés, comprennent l’émolument pour une pièce d’une demi-page, selon le tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite5, ainsi que la taxe postale d’envoi d’une lettre, recommandée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du TF du 26 juil. 1971, en vigueur depuis le 1er août 1971 (RO 1971 1161).
  2. Erratum (RO 1971 1683)
  3. [RO 1971 1080, 1977 2164, 1983 784, 1987 757, 1989 2409, 1991 1312, 1994 202 358. RO 1996 2937 art. 63 al. 1]. Voir actuellement l’O du 23 sept. 1996 sur les émoluments perçus en application de la LF sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35).

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