1Après l’expiration du délai d’opposition, les offices désignés dans les publications selon art. 3 procèdent à la radiation des pactes de réserve de propriété inscrits avant la date fixée et au sujet desquels il n’a pas été formé d’opposition.
2La radiation sera opérée conformément aux prescriptions de l’art. 13 de l’ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l’inscription des pactes de réserve de propriété6.
3Sous la rubrique «motif de la radiation», l’office inscrira: «procédure d’épuration». Il indiquera comme date de radiation le dernier jour du délai d’opposition.