Ordonnance sur la protection des obtentions végétales · RS 232.161

Art. 3 RS 232.161Langue

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er septembre 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes à l’adresse du Bureau de la protection des variétés doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles) ou en anglais.

2Si des documents sont rédigés dans une autre langue, leur traduction dans la langue de la procédure peut être exigée.

3Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle ou en anglais, ne sont pris en considération que s’ils sont traduits dans une langue officielle ou en anglais.

4S’il faut fournir la traduction d’un document, le Bureau de la protection des variétés peut exiger que l’exactitude de la traduction soit attestée dans le délai imparti. Si l’attestation n’est pas fournie, le document est réputé comme non reçu.

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