Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- la procédure pour la protection des obtentions végétales;
- b.
- la liste des espèces relevant du privilège de l’agriculteur;
- c.
- les émoluments dans le domaine de la protection des variétés.
RS 232.161 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des obtentions végétales (Ordonnance sur la protection des variétés)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 2, 36, al. 3, et 54 de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales1,
arrête:
La présente ordonnance règle:
1Pour les envois en provenance de Suisse, la date de dépôt est le jour où l’envoi a été posté; elle est prouvée par la date du timbre postal du bureau de poste où l’envoi a été remis. Si le timbre manque ou s’il est illisible, le timbre du bureau de poste de réception fait foi; si celui-ci manque aussi ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste.
2Pour les envois provenant de l’étranger, la date de dépôt est la date du premier timbre postal suisse. Si le timbre manque ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste suisse.
1Les demandes à l’adresse du Bureau de la protection des variétés doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles) ou en anglais.
2Si des documents sont rédigés dans une autre langue, leur traduction dans la langue de la procédure peut être exigée.
3Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle ou en anglais, ne sont pris en considération que s’ils sont traduits dans une langue officielle ou en anglais.
4S’il faut fournir la traduction d’un document, le Bureau de la protection des variétés peut exiger que l’exactitude de la traduction soit attestée dans le délai imparti. Si l’attestation n’est pas fournie, le document est réputé comme non reçu.
1Le Bureau de la protection des variétés peut autoriser la communication électronique.
2Il fixe les modalités techniques et les publie de manière appropriée.
1Lorsque plusieurs personnes déposent conjointement une demande de protection, elles doivent:
2Si aucun interlocuteur ou représentant n’a été mandaté, la première personne mentionnée sur la demande est considérée comme l’interlocuteur. Si l’une des autres personnes s’y oppose, le Bureau de la protection des variétés invite toutes les personnes concernées à agir conformément à l’al. 1.
1S’il y a un représentant mandaté par une des parties, le bureau n’accepte en règle générale que les communications ou propositions émanant de lui. Le mandant peut toutefois retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination ou renoncer à la protection de variétés avec effet immédiat.
2Le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que le Bureau de la protection des variétés est tenu de restituer, lorsque le mandant retire une demande de protection ou renonce à la protection de variétés.
1La demande est déposée au Bureau de la protection des variétés au moyen d’un formulaire officiel. Elle comprend:
2Lors du dépôt de la demande, il faut s’acquitter de la taxe de dépôt.
3Chaque variété fait l’objet d’une demande distincte.
Les données suivantes doivent être fournies avec la demande:
1Il faut indiquer dans la description de la variété les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété et le nom botanique de l’espèce à laquelle elle appartient. Pour les variétés dont les plantes sont produites par croisement de composantes héréditaires, il faut également indiquer les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques des partenaires de croisement. Il faut en outre indiquer à quelles autres variétés la variété déposée est semblable et en quoi elle se différencie d’elles.
2La description de la variété se fait sur la base d’un questionnaire technique.
3Les services chargés de l’examen peuvent demander des illustrations.
Les espèces auxquelles le privilège de l’agriculteur s’applique sont mentionnées à l’annexe 1.
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’applique, sauf disposition particulière de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales ou de la présente ordonnance.
Par date de versement, on entend:
La taxe de dépôt est fixée dans l’annexe 2.
1Le service chargé de l’examen calcule la taxe pour l’examen de la variété en fonction du temps.
2Si un service étranger est chargé de l’examen ou si des résultats d’examen sont repris, les frais correspondants sont réputés débours.
3Si l’examen dure plusieurs années, les taxes sont facturées annuellement.
1La taxe annuelle est fixée à 240 francs par an et par variété.
2Si la protection de la variété n’est pas accordée le premier jour d’une année civile, la taxe annuelle est calculée au prorata du temps.
Des émoluments sont perçus pour les décisions rendues et les prestations fournies dans le domaine de la protection des variétés.
1Les émoluments sont calculés d’après les taux mentionnés à l’annexe 2.
2Si aucun taux n’est fixé à l’annexe, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances requises du personnel exécutant, le taux horaire se situe entre 90 et 200 francs.
3Lorsqu’une décision ou une prestation, pour laquelle un taux est fixé à l’annexe 2, occasionne des dépenses extraordinairement élevées, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.
L’ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés3 est abrogée.
…4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008.
(art. 10)
Liste des espècesa) Plantes fourragèresBrassica rapa L. (partim) | navette |
Cicer arietum L. | pois chiche |
Lupinus albus L. | lupin blanc |
Lupinus angustifolius L. | lupin bleu |
Lupinus luteus L. | lupin jaune |
Medicago sativa L. | luzerne |
Pisum sativum L. (partim) | pois protéagineux |
Trifolium alexandrinum L. | trèfle d’Alexandrie |
Trifolium resupinatum L. | trèfle de Perse |
Vicia faba | féverole |
Vicia sativa L. | vesce commune |
Avena sativa | avoine |
Hordeum vulgare L. | orge |
Oryza sativa L. | riz |
Phalaris canariensis L. | alpiste |
Secale cereale L. | seigle |
X Triticosecale Wittm. | triticale |
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. | blé |
Triticum durum Desf. | blé dur |
Triticum spelta L. | épeautre |
Solanum tuberosum | pomme de terre |
Brassica napus L. (partim) | colza |
Linum usitatissimum | lin, sauf le lin textile |
(art. 13 et 17, al. 1)
Emoluments pour décisions et prestationsfrancs | |
Dépôt relatif à une variété avec indication provisoire ou ultérieure de la dénomination | 400 |
Dépôt avec indication définitive de la dénomination de la variété | 300 |
Publication d’une modification dans le registre des dépôts ou le registre des titres de protection | 100 |
Demande de prolongation du délai pour la présentation de documents et de matériel | 100 |
Dépens en cas de non-respect de délais fixés pour la présentation de documents et de matériel | 200 |
Rappel en cas de factures non payées | 100 |
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