Ordonnance sur la protection des obtentions végétales · RS 232.161

Art. 6 RS 232.161Relations avec le représentant mandaté

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er septembre 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il y a un représentant mandaté par une des parties, le bureau n’accepte en règle générale que les communications ou propositions émanant de lui. Le mandant peut toutefois retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination ou renoncer à la protection de variétés avec effet immédiat.

2Le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que le Bureau de la protection des variétés est tenu de restituer, lorsque le mandant retire une demande de protection ou renonce à la protection de variétés.

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