Ordonnance sur la protection des obtentions végétales · RS 232.161

Section 2 Procédure

Art. 2 à 9 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Date de dépôt des envois postaux

1Pour les envois en provenance de Suisse, la date de dépôt est le jour où l’envoi a été posté; elle est prouvée par la date du timbre postal du bureau de poste où l’envoi a été remis. Si le timbre manque ou s’il est illisible, le timbre du bureau de poste de réception fait foi; si celui-ci manque aussi ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste.

2Pour les envois provenant de l’étranger, la date de dépôt est la date du premier timbre postal suisse. Si le timbre manque ou s’il est illisible, la date de remise au Bureau de la protection des variétés vaut comme date de dépôt. L’expéditeur peut prouver une date antérieure à la date de remise au bureau de poste suisse.

Art. 3 Langue

1Les demandes à l’adresse du Bureau de la protection des variétés doivent être rédigées en langue allemande, française ou italienne (langues officielles) ou en anglais.

2Si des documents sont rédigés dans une autre langue, leur traduction dans la langue de la procédure peut être exigée.

3Les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle ou en anglais, ne sont pris en considération que s’ils sont traduits dans une langue officielle ou en anglais.

4S’il faut fournir la traduction d’un document, le Bureau de la protection des variétés peut exiger que l’exactitude de la traduction soit attestée dans le délai imparti. Si l’attestation n’est pas fournie, le document est réputé comme non reçu.

Art. 4 Communication électronique

1Le Bureau de la protection des variétés peut autoriser la communication électronique.

2Il fixe les modalités techniques et les publie de manière appropriée.

Art. 5 Demande déposée conjointement par plusieurs personnes

1Lorsque plusieurs personnes déposent conjointement une demande de protection, elles doivent:

a.
mandater l’une d’entre elles comme interlocuteur du Bureau de la protection des variétés;
b.
mandater un représentant commun.

2Si aucun interlocuteur ou représentant n’a été mandaté, la première personne mentionnée sur la demande est considérée comme l’interlocuteur. Si l’une des autres personnes s’y oppose, le Bureau de la protection des variétés invite toutes les personnes concernées à agir conformément à l’al. 1.

Art. 6 Relations avec le représentant mandaté

1S’il y a un représentant mandaté par une des parties, le bureau n’accepte en règle générale que les communications ou propositions émanant de lui. Le mandant peut toutefois retirer la demande de protection d’une variété ou d’une dénomination ou renoncer à la protection de variétés avec effet immédiat.

2Le représentant reste habilité à recevoir les dossiers et les émoluments que le Bureau de la protection des variétés est tenu de restituer, lorsque le mandant retire une demande de protection ou renonce à la protection de variétés.

Art. 7 Demande

1La demande est déposée au Bureau de la protection des variétés au moyen d’un formulaire officiel. Elle comprend:

a.
les documents mentionnés à l’art. 8;
b.
la description de la variété visée à l’art. 9.

2Lors du dépôt de la demande, il faut s’acquitter de la taxe de dépôt.

3Chaque variété fait l’objet d’une demande distincte.

Art. 8 Documents exigés pour le dépôt d’une demande

Les données suivantes doivent être fournies avec la demande:

a.
le nom ou la raison sociale du déposant, son domicile ou son siège, et son adresse précise;
b.
si le déposant et le détenteur ne sont pas la même personne, le nom ou la raison sociale du détenteur, son domicile ou son siège et son adresse précise;
c.
la nationalité du détenteur, lorsque ce détenteur est une personne physique;
d.
la dénomination de la variété ou la désignation indiquée lors du dépôt;
e.
le nom et l’adresse d’un éventuel représentant et la procuration;
f.
le nom et l’adresse de l’obtenteur initial et la confirmation qu’à la connaissance du déposant aucune autre personne n’a participé à l’obtention de la variété;
g.
des indications concernant l’acquisition de la variété, lorsque le détenteur n’est pas ou n’est pas le seul obtenteur initial;
h.
si du matériel de multiplication ou un produit de la récolte de la variété est vendu ou remis d’une autre manière avec l’accord du détenteur ou d’un de ses prédécesseurs, le lieu et la date de la remise;
i.
si la variété a déjà été déposée ou protégée dans un ou plusieurs membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (membres de l’Union), l’indication:
1.
de cet ou de ces autres membres de l’Union,
2.
de la dénomination de la variété,
3.
du numéro d’ordre sous lequel la demande ou le titre de protection sont enregistrés,
4.
de la date de la demande ou de la délivrance du titre de protection;
j.
s’il est fait valoir un droit de priorité, la date du premier dépôt et l’indication du membre de l’Union dans lequel le dépôt a eu lieu;
k.
la signature du déposant.

Art. 9 Description de la variété

1Il faut indiquer dans la description de la variété les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété et le nom botanique de l’espèce à laquelle elle appartient. Pour les variétés dont les plantes sont produites par croisement de composantes héréditaires, il faut également indiquer les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques des partenaires de croisement. Il faut en outre indiquer à quelles autres variétés la variété déposée est semblable et en quoi elle se différencie d’elles.

2La description de la variété se fait sur la base d’un questionnaire technique.

3Les services chargés de l’examen peuvent demander des illustrations.

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