1L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires; elle peut en particulier ordonner le séquestre des marchandises et emballages marqués contrairement à la présente loi.
2Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera la suppression des signes illégaux ou, si cela n’est pas possible, la confiscation des objets marqués contrairement à la présente loi; il prononcera en outre la confiscation des instruments et appareils servant exclusivement à l’apposition des signes.
3Si le juge ordonne la suppression des signes illégaux, les objets seront restitués à leur propriétaire après la suppression, contre paiement de l’amende éventuelle et des frais.