1La loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de l’Organisation mondiale de la santé15 cessera ses effets le jour où les signes antérieurement protégés en vertu de ladite loi auront été publiés conformément à l’art. 4 de la présente loi.
2Celui qui, depuis une date antérieure au 17 juillet 1948, aura fait usage des signes protégés pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’Organisation mondiale de la santé.
Historique et notes (1)
- [RO 1954 1323; FF 1962 I 1083 ch. 2]