1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- fait usage, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi, des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations intergouvernementales visées aux art. 1 à 3, ou de tout autre signe susceptible d’être confondu avec eux;
- b.
- appose de tels signes sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent ou encore sur des marchandises ou sur leur emballage, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des marchandises ainsi marquées ou en met en circulation de toute autre manière.10
1bisSi l’auteur de l’infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, ou si l’auteur a agi par négligence, le juge peut prononcer l’amende.11
2Sont d’autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale du code pénal suisse12.
3…13
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711).
- Introduit par le ch. II 2 de l’annexe 3 à la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (RO 2015 3679; FF 2009 7711). Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- RS 311.0
- Abrogé par le ch. II 15 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).