Celui qui, avant la publication prévue à l’art. 4, aura commencé à faire, de bonne foi, usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée. L’art. 11, al. 2, est réservé.
Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales · RS 232.23