1Si l’une des infractions prévues à l’art. 7 a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, ou d’une entreprise individuelle, les dispositions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l’amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu’elle n’a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.
2Les personnes morales, les sociétés et les propriétaires d’entreprises individuelles tenus pour solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.