Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante en soins et santé communautaire/assistant en soins et santé communautaire avec certificat de capacité · RS 412.101.220.96

Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

a.
les assistants en soins et santé communautaire CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les assistants en soins et santé communautaire qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
d.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 60 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 50 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 60 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 50 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être surveillées par les formateurs ou les professionnels pendant leur formation en entreprise.

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