RS 412.101.220.96 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante en soins et santé communautaire/assistant en soins et santé communautaire avec certificat de capacité

Ordonnance du SEFRI du 5 août 2016 sur la formation professionnelle initiale d'assistante en soins et santé communautaire/assistant en soins et santé communautaire avec certificat de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
5 août 2016

86914

Assistante en soins et santé communautaire CFC / Assistant en soins et santé communautaire CFC

Fachfrau Gesundheit EFZ / Fachmann Gesundheit EFZ

Operatrice sociosanitaria AFC / Operatore sociosanitario AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 66 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les assistants en soins et santé communautaire de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils soignent et assistent des clients dans des institutions de la santé et du social en mode hospitalier comme en ambulatoire. Dans ce cadre, ils exécutent également des actes médico-techniques;
b.
ils soutiennent le bien-être physique, social et psychique des personnes de tous âges dans leur environnement et les aident à organiser les activités quotidiennes;
c.
ils remplissent des tâches administratives et logistiques et assurent les interfaces avec les différents domaines de prestations;
d.
ils établissent et entretiennent des relations empreintes de respect avec les clients et adaptent leurs activités aux besoins de ces derniers. Ils les considèrent en tant qu’individus ayant leur système de valeurs propre;
e.
ils fournissent des prestations de manière autonome et dans les limites de leurs compétences, des conditions cadres légales et des réglementations spécifiques de l’institution où ils travaillent.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
professionnalisme et orientation client:
1.
agir en tant que professionnel et membre de l’équipe,
2.
établir des relations professionnelles avec les clients comme avec leur entourage,
3.
agir selon ses observations et de manière conforme à la situation,
4.
agir en fonction de la situation et en tenant compte des habitudes spécifiques à l’âge, à la culture et à la religion,
5.
collaborer à l’assurance qualité;
b.
soins et assistance:
1.
soutenir les clients pour les soins corporels,
2.
soutenir les clients dans leur mobilité,
3.
soutenir les clients dans la fonction d’élimination,
4.
soutenir les clients pour leur respiration,
5.
soutenir les clients pour leur alimentation,
6.
soutenir les clients dans leurs besoins de repos et de sommeil;
c.
crises, urgences et situations exigeantes:
1.
réagir en cas d’urgence de manière conforme à la situation,
2.
collaborer à l’accompagnement des clients en fin de vie,
3.
participer à l’accompagnement des clients dans les situations de crise,
4.
participer à l’accompagnement des clients souffrant d’affections chroniques, de multimorbidité ou se trouvant en situation palliative,
5.
soutenir les clients présentant des troubles du comportement;
d.
actes médico-techniques:
1.
contrôler les signes vitaux et établir un bilan hydrique,
2.
effectuer des prises de sang veineuses et capillaires,
3.
préparer et administrer des médicaments,
4.
préparer des perfusions exemptes de solution médicamenteuse et les administrer lorsqu’une voie veineuse périphérique est en place et changer des perfusions contenant déjà une solution médicamenteuse,
5.
préparer l’alimentation entérale et l’administrer lorsqu’une sonde gastrique est en place,
6.
effectuer des injections sous-cutanées et intramusculaires,
7.
changer les pansements de plaie du premier ou du deuxième degré en voie de guérison;
e.
maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène:
1.
se conformer aux prescriptions en matière de sécurité au travail et de protection de l’environnement, appliquer les mesures d’hygiène,
2.
appliquer des mesures de prévention,
3.
stimuler les ressources des clients,
4.
informer et accompagner les clients en matière d’alimentation;
f.
organisation de la vie quotidienne:
1.
organiser de manière professionnelle les activités quotidiennes avec les différents groupes de clients,
2.
soutenir les clients dans la structuration de leur journée et les aider à se tenir à leur programme,
3.
détecter les besoins individuels des clients en termes de sexualité et créer le cadre approprié;
g.
intendance:
1.
soutenir les clients dans leur apparence extérieure et dans le choix d’un habillement adapté à la situation,
2.
veiller à un environnement propre et sûr prenant en compte les besoins personnels;
h.
administration et logistique:
1.
collaborer à la préparation des entrées et des sorties et à leur déroulement,
2.
utiliser les technologies de l’information et de la communication propres à l’établissement,
3.
organiser les transports des clients,
4.
gérer le matériel d’usage courant et les médicaments,
5.
entretenir les appareils et le mobilier.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 66 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

1La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine.

2Si la formation à la pratique professionnelle a lieu dans le cadre d’une formation initiale en école, elle doit être dispensée selon les modalités fixées avec l’organisation du monde du travail compétente.

3Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique professionnelle est dispensée sous la forme de stages en entreprise. Elle dure au total entre 65 et 87 semaines et est répartie sur toute la durée de la formation professionnelle initiale comme suit:

a.
1re année: 20 à 30 semaines;
b.
2e année: 20 à 30 semaines;
c.
3e année: 25 à 35 semaines.

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1600 périodes d’enseignement. Dans le cadre d’une formation professionnelle initiale en entreprise, elles sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Professionnalisme et orientation client

60

80

20

160

–
Soins et assistance

150

90

20

260

–
Crises, urgences et situations exigeantes

0

70

90

160

–
Actes médico-techniques

35

90

20

145

–
Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène

70

70

0

140

–
Organisation de la vie quotidienne

40

40

10

90

–
Intendance

40

0

0

40

–
Administration et logistique

45

0

0

45

Total

440

440

160

1040

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

80

80

40

200

Total des périodes d’enseignement

640

640

320

1600

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

6Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 34 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

a.
le cours I a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 15 jours, dont 2 jours consacrés à des thèmes spécifiques au domaine de prise en charge, et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après:
1.
professionnalisme et orientation client,
2.
soins et assistance,
3.
actes médico-techniques,
4.
maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène,
5.
organisation de la vie quotidienne,
6.
intendance;
b.
le cours II a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 15 jours, dont 3 jours consacrés à des thèmes spécifiques au domaine de prise en charge, et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après:
1.
professionnalisme et orientation client,
2.
soins et assistance,
3.
crises, urgences et situations exigeantes,
4.
actes médico-techniques,
5.
maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène,
6.
organisation de la vie quotidienne,
7.
intendance,
8.
administration et logistique;
c.
le cours III a lieu durant le 5e semestre, comprend 4 jours et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après:
1.
professionnalisme et orientation client,
2.
crises, urgences et situations exigeantes.

3Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

4Les cours interentreprises sont dispensés à la journée ou en cours blocs de 4 heures par les prestataires. Ces derniers tiennent compte de la coopération entre les lieux de formation et garantissent le transfert entre la théorie et la pratique.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit la transmission et l’acquisition des compétences opérationnelles dans le cadre de la coopération entre les lieux de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 24 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

a.
les assistants en soins et santé communautaire CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les assistants en soins et santé communautaire qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
d.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 60 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 50 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 60 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 50 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être surveillées par les formateurs ou les professionnels pendant leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle

1À la fin de chaque semestre, le formateur documente, sous la forme de contrôles de compétence, les prestations de la personne en formation.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Pour la note d’expérience, 5 contrôles de compétence sont documentés:

a.
du 1er au 5e semestre dans le cadre d’une formation professionnelle initiale en entreprise;
b.
du 2e au 6e semestre dans le cadre d’une formation initiale en école.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants en soins et santé communautaire CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 4 à 6 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer, dans des situations du quotidien professionnel, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur au moins 4 domaines de compétences opérationnelles mentionnés à l’art. 4 et comprend les points d’appréciations ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Description

Pondération

1

Exécution, résultat et documentation du travail

2/3

2

Présentation et entretien professionnel

1/3

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification fait l’objet d’une évaluation écrite vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur tous les domaines de compétences opérationnelles mentionnés à l’art. 4;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202512 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
la formation à la pratique professionnelle: 50 %;
b.
l’enseignement des connaissances professionnelles: 50 %.

4La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compétence, conformément à l’art. 14, al. 3.

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

6Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 30 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 40 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en soins et santé communautaire CFC» / «assistant en soins et santé communautaire CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en soins et santé communautaire CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en soins et santé communautaire CFC (commission) comprend:

a.
6 à 8 représentants de l’organisation faîtière nationale du monde du travail en santé OdASanté;
b.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1Les organes responsables des cours interentreprises sont les organisations du monde du travail cantonales et régionales OdASanté et Ortra santé-social.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’un autre acte et révocation d’approbations

1L’ordonnance du SEFRI du 13 novembre 2008 sur la formation professionnelle initiale d’assistant en soins et santé communautaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)14 est abrogée.

2L’approbation des documents suivants est révoquée:

a.
le plan de formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC du 13 novembre 2008;
b.
le profil de qualification pour les assistants en soins et santé communautaire CFC du 23 mai 2011;
c.
les conditions de réussite pour les assistants en soins et santé communautaire CFC du 23 mai 2011.
Historique et notes (1)
  1. [RO 2008 5963]

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC avant le 1er janvier 2017 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2021 la procédure de qualification avec examen final d’assistant en soins et santé communautaire CFC verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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