Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> juin 2010 sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.29

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.23
a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des céramistes CFC, et
3.24
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 80 à 200 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation peut être utilisé comme aide;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation subit des examens écrit et oral,
3.
l’examen oral dure 30 minutes;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202525 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale26.27

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (3)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 10 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

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