RS 412.101.221.29 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> juin 2010 sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> juin 2010 sur la formation professionnelle initiale de céramiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
1er juin 2010

39506

Céramiste CFC

Keramikerin EFZ/Keramiker EFZ

Ceramista AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4,
vu l’art. 4a, al. 15, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)6,7

arrête:

Notes du préambule
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1 janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  3. RS 412.10
  4. RS 412.101
  5. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  6. RS 822.115
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les céramistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils conçoivent et réalisent des produits céramiques en appliquant leurs compétences techniques, technologiques et de création dans les domaines du design de produits et de l’art;
b.
ils maîtrisent les processus de transformation des matériaux. Ils possèdent des méthodes d’analyse des procédés de fabrication qu’ils appliquent de la phase de développement du produit jusqu’à la mise en œuvre dans le cadre de la production;
c.
ils conçoivent de manière créative leur métier en relation avec les besoins du marché. Ils tiennent compte des nouvelles technologies et abordent les défis relatifs à la sécurité au travail, à la santé et à l’environnement;
d.
ils font preuve d’ouverture d’esprit, d’innovation, de polyvalence, d’efficacité, de fiabilité et de persévérance.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences opérationnelles

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

2Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
conception du projet;
b.
réalisation du produit;
c.
présentation et promotion du produit;
d.
gestion d’atelier.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
techniques de travail et résolution de problèmes;
b.
approche et action orientées processus;
c.
stratégies d’information et de communication;
d.
techniques de créativité;
e.
techniques de présentation;
f.
comportement écologique;
g.
stratégies d’apprentissage.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
autonomie et responsabilité;
b.
apprentissage tout au long de la vie;
c.
capacité à communiquer;
d.
capacité à gérer des conflits;
e.
aptitude au travail en équipe;
f.
résistance au stress;
g.
fiabilité et précision.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 7

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 19, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 à 3.5 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2280 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 200 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.10

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 mars 2020 (RO 2020 625).

Art. 9 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10 Plan de formation

1Un plan de formation12 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
b.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
c.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
  2. Le plan de formation du 1er juin 2010 (état le 20 novembre 2019) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202513 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale14.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 12 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:17

a.
les céramistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les céramistes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les peintres sur céramique qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les potiers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
e.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux céramistes CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
f.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 14 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 14a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.23
a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des céramistes CFC, et
3.24
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 80 à 200 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation peut être utilisé comme aide;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation subit des examens écrit et oral,
3.
l’examen oral dure 30 minutes;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202525 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale26.27

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (3)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 10 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «céramiste CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 23

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des céramistes (commission) comprend:

a.
3 à 6 représentants de «swissceramics – Association Céramique Suisse»;
b.
3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles et de la formation initiale en école;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
le règlement du 20 décembre 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de céramiste30;
b.
le règlement du 2 avril 1984 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de peintre sur céramique31;
c.
le règlement du 2 avril 1984 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de potier32;
d.
le programme d’enseignement professionnel du 20 décembre 2001 pour les céramistes33;
e.
le programme d’enseignement professionnel du 2 avril 1984 pour les peintres sur céramique et les potiers 34;
Historique et notes (5)
  1. FF 2002 4357
  2. FF 1984 III 1013
  3. FF 1984 III 1014
  4. FF 2002 4357
  5. FF 1984 III 1013

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2016 l’examen de fin d’apprentissage de céramiste verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

3Les personnes qui ont commencé leur formation de potier avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

4Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de potier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

5Les personnes qui ont commencé leur formation de peintre sur céramique avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

6Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de peintre sur céramique verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 25a Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 2019 et première application de dispositions particulières modifiées

1Les personnes qui ont commencé leur formation de céramiste CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2019 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2025.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de céramiste CFC jusqu’au 31 décembre 2025 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3La modification de l’art. 18, al. 1, let. a et b, est applicable au 1er janvier 2024.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4301).

Art. 26 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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