Art. 17 Admission
Est admise aux procédures de qualification la personne qui:
- a.
- a suivi la formation professionnelle initiale:
- 1.
- conformément à la présente ordonnance,
- 2.
- dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
- 3.
- dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et:
- –
- a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
- –
- a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des droguistes CFC, et
- –
- démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification;
- b.
- est titulaire du certificat attestant l’acquisition des connaissances de base au sens de l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses26.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2129).
- RS 813.131.21