RS 412.101.221.51 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de boulangère-pâtissière-confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec attestation fédérale de formation professionnelle

Ordonnance du SEFRI du 27 octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de boulangère-pâtissière-confiseuse/boulanger-pâtissier-confiseur avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
27 octobre 2010

21107

Boulangère-pâtissière-confiseuse AFP/

Boulanger-pâtissier-confiseur AFP

Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EBA/

Bäcker-Konditor-Confiseur EBA

Panettiera-pasticciera-confettiera CFP/

Panettiere-pasticciere-confettiere CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,6

arrête:

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les boulangers-pâtissiers-confiseurs de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils transforment des matières premières et des produits semi-fabriqués en produits de pâtisserie et, selon l’option, également en produits de boulangerie ou de confiserie de haute qualité et prêts à la consommation;
b.7
ils exécutent les travaux dans une optique économique et d’efficacité énergétique à l’aide des techniques, des appareils, des machines et des installations donnés;
c.
ils créent des produits selon instructions, qui convainquent les clients et les incitent à les acheter;
d.
ils respectent scrupuleusement les prescriptions en matière d’hygiène, de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
e.
ils se distinguent par leur orientation client et leur diligence, qui garantissent à leurs travaux une qualité et une fiabilité élevées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences opérationnelles

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

2Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
artisanat et technologie;
b.
création et présentation;
c.
qualité et sécurité.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
techniques de travail;
b.
stratégies d’information et de communication;
c.
stratégies d’apprentissage.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
autonomie et responsabilité;
b.
apprentissage tout au long de la vie;
c.
capacité à communiquer;
d.
capacité à gérer des conflits;
e.
aptitude au travail en équipe;
f.
civilité;
g.
résistance au stress.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 7

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 19, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 6 jours de cours au minimum et 8 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 9 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10 Plan de formation

1Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
b.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
c.
désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
d.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière;
e.
détaille les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans une annexe.10

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.11

4…12

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202513 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale14.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 12 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:16

a.
les boulangers-pâtissiers-confiseurs CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les boulangers-pâtissiers qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les pâtissiers-confiseurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.17

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.18

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.19

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.20

5Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 14 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Art. 14a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent par écrit les décisions et les mesures prises.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.25
a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des boulangers-pâtissiers-confiseurs AFP, et
3.26
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 à 8 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2 à 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 30 minutes au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202527 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale28.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.29

4Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 10 %.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «boulangère-pâtissière-confiseuse AFP»/«boulanger-pâtissier-confiseur AFP».30

3Si l’attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Section 10 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de production de la boulangerie-pâtisserie-confiserie

Art. 23

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions de production de la boulangerie-pâtisserie-confiserie (commission) comprend:

a.
six à huit représentants de l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS);
b.
un représentant de l’École professionnelle Richemont;
c.
un représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
d.
un représentant de l’Association suisse du personnel de la boulangerie, pâtisserie et confiserie (aspbpc);
e.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.32

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur:
1.
les instruments de validation des acquis de l’expérience,
2.
les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.33
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6575).

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

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