RS 412.101.221.58 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> février 2011 sur la formation professionnelle initiale de techniscéniste avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> février 2011 sur la formation professionnelle initiale de techniscéniste avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
1er février 2011

66500

Techniscéniste CFC

Veranstaltungsfachfrau EFZ/

Veranstaltungsfachmann EFZ

Operatrice di palcoscenico AFC/

Operatore di palcoscenico AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 112 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les techniscénistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.7
ils installent les systèmes de sonorisation, de projection vidéo, d’éclairage et d’équipement de scène, les règlent et en assurent l’exploitation;
b.8
…
c.
ils intègrent de nouveaux médias et les dispositifs de commande afférents et les exploitent au besoin à un niveau élémentaire;
d.
ils évaluent l’utilisation d’effets spéciaux pendant une manifestation ou une production et assurent partiellement leur exploitation;
e.
ils évaluent les équipements de sécurité et la sécurité des lieux qu’ils exploitent. Par ailleurs, ils travaillent en appliquant les dispositions en matière de sécurité et de protection de la santé;
f.
ils effectuent leurs tâches de façon structurée, garantissent le bon déroulement du travail, l’utilisation optimale des ressources à leur disposition et la protection active de l’environnement par le biais d’une gestion durable des représentations.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Contenus de la formation

1Conformément au profil de qualification, les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles.

2Lors de l’élaboration des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après relatives aux domaines correspondants:

a.
Montage, réglage et exploitation du matériel d’éclairage
1.
comprendre et utiliser des plans de feu;
2.
choisir et installer des projecteurs;
3.
mesurer les différentes valeurs propres à l’éclairage;
4.
choisir, installer et configurer des blocs de puissance;
5.
choisir et installer des périphériques d’éclairage;
6.
installer et configurer des jeux d’orgues simples;
7.
vérifier les signaux d’éclairage et les conducteurs de signaux;
8.
installer des appareils de projection;
9.
éclairer des scènes simples et différencier les types d’éclairages.
b.
Montage, réglage et exploitation du matériel de sonorisation
1.
comprendre et utiliser des plans de sonorisation;
2.
choisir et installer un système de sonorisation;
3.
contrôler le fonctionnement d’un système de sonorisation et effectuer une balance;
4.
choisir et positionner des microphones;
5.
choisir des appareils de traitement des signaux et les intégrer dans le système de sonorisation;
6.
comprendre et appliquer les consignes pour la sonorisation des voix;
7.
installer, configurer et utiliser des tables de mixage du son simples;
8.
vérifier les signaux de sonorisation et les conducteurs de signaux. Connaître les périphériques et leurs interfaces;
9.
préparer des diffusions sonores en tenant compte du niveau;
10.
connaître les particularités de la prise de son et du post-traitement du son pour films et vidéos.
c.
Enregistrement, transmission et projection de matériel vidéo
1.
comprendre et appliquer les diagrammes des flux de signaux d’installations vidéo;
2.
évaluer, choisir et mettre à disposition des appareils vidéo élémentaires selon les consignes;
3.
régler, connecter et tester des caméras élémentaires selon les consignes;
4.
visualiser des signaux vidéo au moyen de projecteurs et d’écrans selon les consignes;
5.
évaluer, visionner et préparer du matériel vidéo pour une manifestation;
6.
installer et utiliser une régie vidéo pour de petites productions;
7.
détecter et corriger des erreurs pour divers types de signaux.
d.
Montage, démontage et exploitation des équipements de scène
1.
comprendre et utiliser des plans d’espaces, d’éléments scéniques et de décors;
2.
comprendre et utiliser des plans de constructions temporaires;
3.
façonner, relier et fixer des pièces en métal, en matériaux synthétiques et en bois;
4.
choisir et utiliser des échelles, des engins de levage et des échafaudages;
5.
monter, sécuriser et démonter des échafaudages, des ponts et autres supports de charge et des constructions temporaires;
6.
dresser et fixer des scènes et des décors;
7.
évaluer la stabilité et la limite de charge de constructions temporaires, de structures porteuses, d’installations techniques et scéniques et organiser leur contrôle;
8.
manipuler des équipements techniques de scène.
e.9
Gestion des médias, des ordinateurs et des réseaux de données
1.
mettre en service des systèmes informatiques élémentaires;
2.
implémenter et exploiter la mise en réseau d’ordinateurs à travers des composants de réseaux élémentaires;
3.
installer sur un ordinateur des logiciels spécifiques de médias, les configurer et les utiliser;
4.
choisir et utiliser des logiciels et du matériel informatique pour le contrôle de données externes et de médias.
f.
Évaluation et mise en œuvre des effets spéciaux
1.
choisir et mettre en œuvre des effets spéciaux tels que des effets de fumée ou de brouillard;
2.10
…
3.
évaluer les possibilités d’utilisation d’effets laser selon les consignes et règlements;
4.
évaluer le montage d’une installation laser.
g.
Évaluation et application de la technique de sécurité
1.
vérifier que le lieu et l’infrastructure correspondent à la manifestation envisagée et au matériel technique utilisé;
2.
appliquer les directives sur les émissions sonores dans le secteur de l’événementiel;
3.
mettre en œuvre des mesures préventives contre les accidents, les incendies ou autres dangers;
4.
évaluer les dispositifs de sécurité de sites d’événements et de constructions temporaires;
5.
connaître les types d’autorisations, les annonces et signalétiques obligatoires et les bases légales;
6.
appliquer les directives de la protection contre l’incendie, formuler les règles de comportement en cas d’incendie et entamer la lutte contre l’incendie;
7.
comprendre et appliquer les directives de sécurité au travail et les mesures de prévention des accidents;
8.
décrire les règles de comportement en cas d’accident et prendre les premières mesures.
h.
Organisation, mise à disposition et contrôle de l’alimentation en énergie
1.
appliquer les dispositions et les règles de sécurité dans l’utilisation et l’approche des équipements électriques;
2.
comprendre et utiliser des documents de raccordement, des schémas fonctionnels et des plans de raccordement;
3.
dimensionner des circuits électriques;
4.
choisir et poser des câbles et des dispositifs de distribution. Réaliser une liaison équipotentielle;
5.
raccorder les appareils à la source d’énergie en tenant compte de la compatibilité électromagnétique;
6.
s’assurer de l’efficacité des mesures de protection en cas de contacts directs et indirects;
7.
juger de la sécurité de l’approvisionnement en énergie en fonction des appareils à connecter;
8.
contrôler et mettre en service des groupes électrogènes.
i.
Planification et réalisation des différentes étapes d’une production
1.
documenter le déroulement technique d’une manifestation;
2.
mettre au point l’organisation d’une manifestation en collaboration avec les parties prenantes;
3.
planifier et mettre au point des concepts en cas de dommages;
4.
mettre les installations à disposition des clients et instruire les utilisateurs. Rédiger des rapports de réception;
5.
comparer les prix, les prestations et les conditions;
6.11
élaborer et utiliser des planifications de ressources élémentaires;
7.
respecter les droits d’auteur, d’usage et de la personnalité, ainsi que les réglementations sur la protection des données.
j.
Gestion adéquate du matériel
1.
s’assurer du bon état du matériel, le stocker et le gérer;
2.
emballer et transporter le matériel;
3.
protéger le matériel contre les intempéries et le vol;
4.
organiser la logistique des déchets;
5.
choisir, mettre à disposition, entretenir et vérifier l’outillage.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 113, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 112 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle dure 3 jours par semaine pendant les deux premières années de la formation et 4 jours par semaine pendant les deux dernières années.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2160 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 38 jours de cours au minimum et 41 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 7 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8 Plan de formation

1Un plan de formation15 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
b.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
c.
désigne les organes responsables des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
d.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit le système.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).
  2. Le plan de formation du 1er février 2011 (état 1er janvier 2021) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

Art. 9 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202516 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale17.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les techniscénistes CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux techniscénistes CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
d.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er  janv. 2021 (RO 2020 5211).

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Art. 12a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Art. 14 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués selon les dispositions du plan de formation.

2Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 18, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des techniscénistes CFC,
3.26
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures ou sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 16 à 40 heures. L’autorité cantonale compétente décide, d’entente avec l’organisation du monde du travail compétente, de la forme de l’examen. Le domaine de qualification «travail pratique» est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation, la littérature spécialisée et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 à 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure une demi-heure au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202527 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale28.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces n otes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 30 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 30 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.29

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Art. 19 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «techniscéniste CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 22

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des techniscénistes CFC (commission) comprend:

a.
5 à 9 représentants de l’Association suisse des techniciens de théâtre et de spectacle (svtb-astt), de l’association romande technique organisation spectacle (artos) et des organisations du monde du travail proches de la branche;
b.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Section 11 Dispositions finales

Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2020 et première application de dispositions particulières modifiées

1Les personnes qui ont commencé leur formation de techniscéniste CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2020 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de techniscéniste CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 16 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5211).

Art. 23 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2011.

2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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