RS 412.101.221.87 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de praticienne forestière/praticien forestier avec attestation fédérale de formation professionnelle

Ordonnance du SEFRI du 15 octobre 2012 sur la formation professionnelle initiale de praticienne forestière/praticien forestier avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
23
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
15 octobre 2012

19103

Praticienne forestière AFP/Praticien forestier AFP

Forstpraktikerin EBA/Forstpraktiker EBA

Addetta selvicoltrice CFP/Addetto selvicoltore CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 136 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les praticiens forestiers de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
Dans leurs activités, ils identifient les dangers et apprécient les risques. Sur cette base ils prennent ensuite les décisions appropriées en matière de technique, d’organisation et de sécurité afin d’abattre et façonner les arbres. Ils réalisent le travail d’abattage et de façonnage en utilisant les moyens de travail appropriés et participent aux travaux assistés par treuil (bûcheronnage);
b.
Dans leur travail, ils utilisent avec soin et en toute sécurité des moyens techniques (machines manuelles et outils) et en assurent l’entretien nécessaire;
c.
Ils apprécient les dangers à leur place de travail et appliquent les prescriptions concernant la protection de la santé et de l’environnement ainsi que celles de la sécurité au travail. Ils prennent les mesures appropriées pour assurer leur sécurité ainsi que celle des collègues, de tiers, de l’environnement et des biens matériels;
d.
Ils réalisent des mesures de soins aux jeunes peuplements et des plantations selon les consignes du supérieur et en sécurité.

Art. 2 Durée, début et admission

1La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

3Pour être admis à la formation professionnelle initiale, le candidat doit présenter au préalable un certificat médical à l’autorité cantonale. Le certificat établit, exclusivement du point de vue de la médecine du travail, si le candidat est en mesure d’exécuter, avec ou sans réserve, les travaux prévus par la présente ordonnance.

4L’autorité cantonale approuve le contrat d’apprentissage en tenant compte du certificat médical.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Contenus de la formation

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
Réaliser des travaux de bûcheronnage dans le cadre de méthodes de récolte manuelles:
1.
utiliser les caractéristiques techniques des essences lors des travaux de bûcheronnage,
2.
mettre en place la signalisation du chantier et organiser la place de travail,
3.
abattre et façonner des arbres,
4.
participer aux travaux assistés par treuil;
b.
engager et entretenir des moyens techniques:
5.
utiliser les moyens techniques manuels,
6.
entretenir la tronçonneuse et les outils,
7.
entretenir la chaîne de la tronçonneuse,
8.
manipuler les carburants et les adjuvants;
c.
respecter les prescriptions en matière de protection de la santé et de l’environnement ainsi qu’en matière de sécurité au travail:
9.
identifier les dangers et apprécier les risques,
10.
appliquer les règles de sécurité et les mesures de protection,
11.
respecter les consignes de l’organisation des secours et porter secours,
12.
appliquer les règles et les consignes de protection de la santé et de l’environnement;
d.
exécuter des travaux de soins aux jeunes peuplements et des plantations:
13.
identifier les essences et tenir compte des exigences sylvicoles,
14.
réaliser des travaux de plantation,
15.
réaliser des soins aux jeunes peuplements.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 136 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 640 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 32 jours de cours au minimum et 37 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 7 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8 Plan de formation

1Un plan de formation, édicté par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
b.
contient le tableau des leçons de l’école professionnelle;
c.
désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
d.
établit un rapport cohérent entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.10

Historique et notes (2)
  1. Version du 6 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 28 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Art. 9 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Sont réputées remplir les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, les personnes qui disposent d’une des qualifications suivantes et qui exécutent les travaux pratiques en entreprise:

a.
les forestiers-bûcherons CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les forestiers-bûcherons justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Historique et notes (1)
  1. Version du 6 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 12 Entreprise formatrice

1La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 14 Cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

2Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 18, al. 3.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des praticiens forestiers AFP, et14
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17).
Historique et notes (1)
  1. Version du 6 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 10 à 12 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit des examens écrit et oral. L’examen oral dure une heure au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202515 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale16.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 10 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des quatre notes correspondantes des bulletins semestriels17.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Historique et notes (1)
  1. Version du 6 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015.

Art. 19 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 60 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «praticienne forestière AFP» ou de «praticien forestier AFP».

3Si l’attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité des métiers de la forêt

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité des métiers de la forêt (commission) comprend:

a.
quatre représentants de l’Ortra Forêt Suisse;
b.
un représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est chargée des tâches suivantes:

a.
examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Section 11 Dispositions finales

Art. 23 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

3Les modifications du 6 juillet 2015 entrent en vigueur le 1er août 201519.

Historique et notes (1)
  1. Introduit le 6 juil. 2015.

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