RS 412.101.222.24 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 25 octobre 2016 sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
25 octobre 2016

54213

Luthière CFC/Luthier CFC

Geigenbauerin EFZ/Geigenbauer EFZ

Liutaia AFC/Liutaio AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. *Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 167 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les luthiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils s’occupent principalement d’instruments de la famille des violons, à savoir des violons, des altos, des violoncelles et, en fonction de l’orientation de l’atelier, aussi des contrebasses et d’autres instruments à cordes, en toute connaissance de leur importance historique et culturelle;
b.
ils fabriquent à la main et au moyen de machines des instruments à cordes ou des parties d’instruments;
c.
ils exécutent des travaux d’entretien et de réparation simples et plus complexes sur des instruments à cordes;
d.
ils utilisent de manière ciblée le matériel usuel en lutherie pour le traitement du bois et d’autres matériaux utilisés en lutherie;
e.
ils conseillent la clientèle en ce qui concerne les travaux d’entretien et de réparation et l’achat ou la location d’instruments à cordes ou de leurs accessoires;
f.
ils savent suffisamment bien jouer d’un instrument à cordes pour pouvoir juger de sa qualité sonore et technique.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
préparation et planification des travaux:
1.
installer la place de travail,
2.
planifier la fabrication d’un nouvel instrument, la réparation et la restauration,
3.
établir un dossier documenté des instruments et des archets,
4.
choisir et acheter les matériaux,
5.
fabriquer des outils spéciaux et des appareils auxiliaires,
6.
conseiller la clientèle dans les règles de l’art,
7.
mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement;
b.
fabrication d’instruments à cordes:
1.
préparer le bois,
2.
réaliser un jeu d’éclisse,
3.
confectionner le fond et la table,
4.
confectionner le manche, la volute, la touche et le chevalet,
5.
assembler l’instrument,
6.
traiter la surface,
7.
finir l’instrument pour qu’il soit prêt à être joué,
8.
jouer l’instrument et régler la sonorité;
c.
réalisation de travaux d’entretien et de réparation d’instruments à cordes:
1.
effectuer des travaux d’entretien,
2.
détacher les collages,
3.
sécuriser les parties défectueuses,
4.
compléter les parties défectueuses,
5.
remplacer les parties défectueuses,
6.
nettoyer le traitement de surface et retoucher le vernis;
d.
travaux sur l’archet:
1.
effectuer des travaux d’entretien,
2.
effectuer des travaux de réparation simples.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 167 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1840 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Préparation et planification des travaux

140

140

150

140

570

–
Fabrication d’instruments à cordes
Réalisation de travaux d’entretien et de réparation d’instruments à cordes
Travaux sur l’archet

150

150

180

150

630

Total Connaissances professionnelles

290

290

330

290

1200

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation sportive

40

40

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

450

450

490

450

1840

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école. Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement en plus de la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 41 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:

Année

Cours

Domaines de compétences opérationnelles/Compétences opérationnelles

Durée

1

Cours 1

Outils

–
installer la place de travail
–
fabriquer des outils spéciaux et des appareils auxiliaires
–
mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
[tab]
  2 jours

1

Cours 2

Machines

–
installer la place de travail
–
préparer le bois
–
mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
[tab]
  4 jours

2 à 4

Cours 3

Documentation

–
planifier la fabrication d’un nouvel instrument, la réparation et la restauration
–
établir un dossier documenté des instruments et des archets
[tab]
  5 jours

2 et 3

Cours 4

Réparation d’archets

–
effectuer des travaux d’entretien
–
effectuer des travaux de réparation simples
–
mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
[tab]
  5 jours

3 et 4

Cours 5

Réparation/restauration

–
préparation et planification des travaux
–
réalisation de travaux d’entretien et de réparation d’instruments à cordes
–
mettre en œuvre les prescriptions de sécurité au travail et de protection de l’environnement
[tab]
25 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

4La date exacte des cours et leur répartition sont définies par l’Association suisse des luthiers et archetiers (ASLA).

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation11 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.12

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
c.13
…

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.14

Historique et notes (4)
  1. Le plan de formation du 25 octobre 2016 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).
  3. Abrogé par le ch. III 5 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dan-gereux, avec effet le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:

a.
les luthiers CFC justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les luthiers qualifiés justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
d.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 2, 3 et 5.15

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 5 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des luthiers CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 20 heures. Les règles suivantes sont applicables:
1.
ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides,
4.
ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Préparation et planification des travaux

10 %

2

Fabrication d’instruments à cordes

40 %

3

Réalisation de travaux d’entretien et

de réparation d’instruments à cordes

Travaux sur l’archet

40 %

4

Entretien professionnel

10 %

b.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202516 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale17.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
b.
cours interentreprises: 50 %.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence; les notes des contrôles de compétence sont pondérées comme suit:

a.
cours 2 (machines): 25 %;
b.
cours 3 (documentation): 25 %;
c.
cours 5 (réparation/restauration) 50 %.18

6Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
culture générale: 20 %;
c.
note d’expérience: 40 %.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les cours 2 et 3, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «luthière CFC»/«luthier CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des luthiers CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des luthiers CFC (commission) comprend:

a.
trois à cinq représentants de l’Association suisse des luthiers et archetiers (ASLA);
b.
deux représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.20

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.21
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2557).

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association suisse des luthiers et archetiers (ASLA).

2Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de luthier avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de luthier jusqu’au 31 décembre 2022 verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2021.

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