1La personne chargée de l’enquête informe immédiatement le responsable de la filière d’études concernée et l’examinateur responsable de l’exécution de la procédure disciplinaire.
2Elle peut, si nécessaire, associer d’autres spécialistes à l’enquête, notamment en cas d’infraction visée à l’art. 2, al 1.
3Elle informe la personne concernée qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre, lui en communique les raisons et lui demande de s’exprimer dans un délai raisonnable par écrit, ou par oral dans le cadre d’une audition, sur les faits et sur la question de sa culpabilité. Elle informe la personne concernée de ses droits procéduraux.
4Dans le cas d’une audition, les propos de la personne concernée sont consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour contrôle et signature.