(art. 24, al. 1 et 2, loi sur les EPF)
1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.
2Les membres à temps partiel du Conseil des EPF peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans.
3Le Conseil fédéral fixe la rémunération de base ainsi que les indemnités journalières et le remboursement des frais lors de la nomination.
4Demeurent réservées les dispositions particulières applicables au président du Conseil des EPF, aux présidents des écoles et au directeur d’établissement de recherche siégeant au Conseil des EPF.5
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 237).