(art. 24c loi sur les EPF)
1Lors du signalement des intérêts, les activités mentionnées à l’art. 8f, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 doivent être indiquées.
2Le secret professionnel au sens du code pénal8 est réservé.
3Si un membre du Conseil des EPF omet de signaler ses intérêts lors de sa nomination ou de communiquer des modifications survenues au cours de son mandat et qu’il ne s’exécute pas alors que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le lui a demandé, il existe un juste motif de révocation au sens de l’art. 24, al. 4, de la loi sur les EPF.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
- RS 172.010.1
- RS 311.0