(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)
1La naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)9.10
2Les rapports de travail du président prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)11. Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec le président.
3La rémunération se base sur la classe de salaire du secrétaire d’Etat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).12
4Le chef du Département fédéral des finances (DFF) procède à l’évaluation. Cette dernière est soumise à l’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin).13
5Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF14 s’appliquent par analogie.
Historique et notes (6)
- RS 172.220.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
- RS 172.220.113