1Les EPF et les établissements de recherche se prononcent par écrit sur les recommandations de l’audit interne dans le délai prévu.
2Si leur avis diverge sur des points essentiels des recommandations de l’audit interne ou si ce dernièr constate que des recommandations essentielles n’ont pas été mises en oeuvre, il soumet le dossier, accompagné d’une proposition écrite, au comité d'audit.18
3Le comité d’audit communique ses décisions à l’audit interne.19
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 23 mars 2005, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2005 1825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2959).