Ordonnance de l'EPFZ concernant les limitations d'admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l'EPFZ · RS 414.131.54

Section 4 Attribution des places d’études et inscription aux études

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Attribution des places et des lieux d’études

Les places et les lieux d’études sont attribués selon la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Les données relatives à cette procédure sont communiquées par écrit aux candidats.

Art. 13 Décision d’admission et d’attribution

1Le recteur de l’EPFZ notifie:

a.
aux candidats qui ont opté en premier choix pour l’EPFZ: la décision ou le refus d’admission ainsi que la décision d’attribution d’une place d’études à l’EPFZ ou de transfert dans une autre université;
b.
aux candidats qui ont opté en premier choix pour une autre université ou qui, à la suite d’un transfert, ont obtenu une place d’études à l’EPFZ: la décision d’admission à l’EPFZ.

2Les décisions sont notifiées par voie de décision formelle.

Art. 14 Acceptation de la place d’études et attribution des places libérées

1Toute personne qui a obtenu une place d’études à l’EPFZ et qui entend l’accepter doit déposer une inscription séparée dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine auprès des services académiques de l’EPFZ, sous la forme et dans le délai requis.

2Les services académiques fixent le délai et la forme du dépôt de l’inscription ainsi que les autres règles de la procédure. Les données correspondantes sont communiquées par écrit aux candidats.

3L’attribution de la place d’études n’est valable que pour les études de bachelor qui commencent la même année. Si l’inscription n’est pas déposée sous la forme ou dans le délai requis, la décision d’attribution est considérée comme annulée. Le droit à une place d’études s’éteint.

4Les places d’études libérées en vertu de l’al. 3 sont attribuées à des candidats ayant passé le test lors de la même session mais n’ayant pas encore obtenu de place. L’attribution de ces places est régie par la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Les données relatives à cette procédure sont communiquées par écrit aux candidats.

Art. 15 Répétition du test d’aptitudes et réutilisation des résultats de l’année précédente

1Les candidats qui, en raison des résultats acquis au test d’aptitudes, n’ont pas obtenu de place d’études peuvent se réinscrire aux études de médecine à une date ultérieure et répéter le test. Seuls sont pris en compte les résultats du dernier test d’aptitudes passé.

2Le candidat qui s’inscrit à nouveau aux études de médecine dans l’année qui suit l’accomplissement du test d’aptitudes peut renoncer à se représenter au test. Les résultats obtenus l’année précédente sont alors recalculés selon une échelle équivalant à celle du test de l’année en cours. Le résultat pris en compte est la valeur ainsi obtenue.

3Les al. 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux personnes qui ont perdu leur droit à une place d’études au sens de l’art. 14, al. 3.

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