Ordonnance de l'EPFZ concernant les limitations d'admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l'EPFZ · RS 414.131.54

Section 2 Conditions générales d’admission et obstacles généraux à l’admission

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Principes applicables à l’admission des candidats étrangers

1Les candidats étrangers sont admis dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine et par conséquent au test d’aptitudes visé à l’art. 8 s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a.
ressortissants du Liechtenstein;
b.
personnes établies en Suisse ou au Liechtenstein;
c.
personnes ayant leur domicile civil en Suisse:
1.
qui sont mariées ou en partenariat enregistré avec un ressortissant suisse,
2.
dont le conjoint ou partenaire enregistré:
–
est établi en Suisse, ou
–
est domicilié en Suisse depuis au moins cinq ans et dispose depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour,
3.
qui disposent depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour, ou
4.
qui sont titulaires d’un des diplômes mentionnés à l’art. 23, al. 1, let. a à bbis, de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20106;
d.
personnes ayant leur domicile civil en Suisse depuis au moins deux ans et dont les parents:
1.
sont établis en Suisse, ou
2.
sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et disposent depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
e.
ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège qui disposent d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse portant la mention «activité lucrative» et qui peuvent prouver qu’ils ont exercé pendant au moins un an une activité dans une profession médicale au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7;
f.
enfants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein, s’ils disposent d’une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «regroupement familial» en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’UE/AELE;
g.
enfants dont les parents jouissent du statut diplomatique en Suisse et qui disposent d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères de type B, C ou D à bande bleue;
h.
réfugiés reconnus par la Suisse.

2Les documents visés à l’al. 1 qui attestent le statut légal permettant d’avoir accès aux études de médecine doivent être fournis au plus tard le dernier jour du délai d’inscription fixé pour ces études (art. 6, al. 1). Les durées minimales précisées à l’al. 1, let. c, d ou e doivent en outre avoir été atteintes avant la date en question.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 15 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 237).
  2. RS 414.131.52
  3. RS 811.11

Art. 3 Diplômes nécessaires

Ne peuvent être admis dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine que les candidats titulaires d’un des diplômes suivants:8

a.
diplôme suisse au sens de l’art. 23, al. 1, let. a à d et f de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20109;
b.
certificat de fin d’études étranger qui permet l’admission sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ conformément aux art. 24 et 25 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ, le cas échéant en lien avec le certificat d’examen réduit permettant l’admission à l’EPFZ conformément à l’art. 28 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 15 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 237).
  2. RS 414.131.52

Art. 4 Obstacle à l’admission: examen d’admission

Ne sont pas autorisées à se soumettre au test d’aptitudes visé à l’art. 8 et ne sont par conséquent pas admises dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine les personnes dont l’admission aux études préparant au bachelor à l’EPFZ est soumise à l’une des conditions suivantes:10

a.
avoir réussi l’examen complet conformément à l’art. 29 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 201011;
b.
avoir réussi l’examen réduit, alors que tel n’a pas été le cas de ces personnes jusqu’au dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine12 fixé par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 15 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 237).
  2. RS 414.131.52
  3. www.swissuniversities.ch > Services > Inscription aux études de médecine

Art. 5 Obstacle à l’admission: exclusion des études

Ne sont pas admises dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine les personnes qui, à l’EPFZ ou dans une autre haute école, ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une filière de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropraxie.

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