Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.132.3

Section 1 Généralités et définitions

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit la formation menant aux titres de bachelor et de master décernés par l’EPFL.

2Les études de bachelor et de master constituent les deux phases successives de cette formation.

Art. 2 Admission

L’admission à la formation menant au bachelor et au master est déterminée par l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).
  2. RS 414.131.53

Art. 3 Titres

1L’EPFL décerne les titres suivants dans ses domaines d’études (sections ou domaines):4

a.
le bachelor;
b.
le master.

2Les titres sont munis du sceau de l’EPFL et mentionnent le nom du titulaire. Ils portent la signature du président de l’EPFL, du vice-président académique et du directeur de section. Ils sont accompagnés du «diploma supplement» décrivant le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès. Les titres mentionnent le domaine d’études et, pour le master, la désignation professionnelle du titulaire, ainsi qu’une éventuelle orientation particulière.5

3…6

4Tout titulaire du diplôme de l’EPFL (art. 15, al. 1) est autorisé à se présenter comme titulaire du master de l’EPFL (annexe I).

5La liste des titres et désignations correspondantes selon les domaines d’études figure dans l’annexe I de la présente ordonnance.

6Les titres de master décernés par l’EPFL communément avec d’autres institutions sont régis par les accords spécifiques.

7L’EPFL décerne également le titre de docteur ès sciences (ou Ph. D.) et d’autres titres correspondant à la formation continue. Ces titres font l’objet d’ordonnances spécifiques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 12 juin 2006, en vigueur depuis le 23 oct. 2006 (RO 2006 3307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 17 juil. 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 397).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, avec effet au 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 4 Crédits d’études ECTS

1L’EPFL attribue des crédits pour les prestations d’études contrôlées, conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits d’études (European Credit Transfer and Accumulation System, ci-après ECTS). Le nombre de crédits défini pour une matière est fonction du volume de travail à fournir pour atteindre l’objectif de formation.

2Les crédits ECTS sont acquis de façon cumulative selon les conditions définies par l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL7. Les règlements d’application du contrôle des études visés à l’art. 5 de ladite ordonnance définissent le nombre de crédits attribué à chaque domaine d’études.8

3Les plans d’études visés à l’art. 5 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL sont conçus de façon à permettre l’acquisition de 60 crédits ECTS par année académique.9

Historique et notes (3)
  1. RS 414.132.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 5 Nombre de crédits ECTS requis

1À réussi le bachelor l’étudiant qui a acquis 180 crédits ECTS conformément à l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études à l’EPFL11 et aux règlements d’application visés à l’art. 5 de ladite ordonnance.

2À réussi le master l’étudiant qui a acquis, en sus du bachelor, 60 crédits ECTS, respectivement 90 crédits ECTS pour les sections qui les requièrent conformément à l’annexe I, et réussi le projet de master représentant 30 crédits, conformément à l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL et aux règlements d’application.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).
  2. RS 414.132.2

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