Ordonnance sur la formation menant au bachelor et au master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.132.3

Section 5 Autres modalités

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 13 Mobilité

1Au titre de la mobilité, l’EPFL peut autoriser les étudiants à étudier un semestre ou un an dans une autre haute école, ou à faire le projet de master dans une autre haute école, dans le secteur public ou dans l’industrie, en restant immatriculés à l’EPFL. Les contrôles des acquis passés avec succès dans une autre haute école sont pris en compte pour autant que le programme d’études ait été préalablement fixé avec le responsable du domaine d’études de l’EPFL.

2Les directives de l’école s’appliquent.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2015 2539).

Art. 15 Dispositions transitoires

1Le diplôme est décerné jusqu’au 31 décembre 2004.

2Les titres de bachelor et de master sont décernés à partir du 1er janvier 2005.

Art. 16 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 18 octobre 2004, à l’exception de l’al. 2.

2L’annexe II entre en vigueur le 1er janvier 2005.

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