Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 62 RS 414.133.1Disposition transitoire relative à l’admission définitive

Chapitre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 sont admis définitivement:

a.
si leur plan de recherche a été approuvé, et
b.
le cas échéant, s’ils ont rempli les conditions d’admission supplémentaires imposées dans le cadre de l’admission provisoire.

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