1Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 peuvent choisir entre les études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36 et les études doctorales selon l’ancien droit.
2Le département règle les détails relatifs aux études doctorales ordinaires selon l’ancien droit dans le règlement détaillé de doctorat.
3Le certificat prévu à l’art. 35, al. 3, n’est remis qu’aux doctorants qui ont accompli des études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36.