Ordonnance de l’EPF de Zurich de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich · RS 414.133.1

Art. 60 RS 414.133.1Dispositions transitoires relatives au plan de doctorat et au plan de recherche

Chapitre 6 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 11 ne s’applique pas pour les doctorants définitivement admis avant le 1er janvier 2022.

2Les dispositions suivantes s’appliquent au plan de recherche pour les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022:

a.
ils élaborent un plan de recherche contenant au moins des indications sur:
1.
leur projet de recherche,
2.
leur participation à l’enseignement,
3.
leurs autres obligations;
b.
le plan de recherche est présenté au directeur de thèse et, si possible, à un co-rapporteur;
c.
le directeur de thèse soumet le plan de recherche au Comité de doctorat pour approbation;
d.
le plan de recherche doit être présenté dans un délai de douze mois à compter de l’admission provisoire; toute prolongation de ce délai est soumise à l’approbation du Comité de doctorat.

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