Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses · RS 414.205.1

Art. 7 RS 414.205.1Admission aux études de master: dispositions générales

Section 3 Admission aux cycles d’études

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’admission aux études de master requiert un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de bachelor d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine.

2Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de master dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9.

3Les mesures visant à limiter l’accès aux études, applicables à tous les candidats, demeurent réservées.

4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent fixer pour un diplôme de bachelor étranger des exigences minimales de qualité concernant les plans d’études, les contenus des cours ou la note minimale, afin de garantir l’équivalence avec le diplôme suisse correspondant.

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