Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses · RS 414.205.1

Art. 10 RS 414.205.1Admission aux études doctorales

Section 3 Admission aux cycles d’études

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’admission aux études doctorales requiert un titre de master ou un titre équivalent d’une haute école, d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine.

2Les titres de formation continue au sens de l’art. 5 ne donnent pas accès au doctorat.

3Les hautes écoles universitaires et les autres institutions universitaires du domaine des hautes écoles définissent, pour l’admission aux études doctorales, les connaissances et les compétences supplémentaires qui doivent être acquises et attestées avant le début ou en cours de ces études.

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