RS 414.205.1 · École - Science - Culture

Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses

Ordonnance du Conseil des hautes écoles du 29 novembre 2019 sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
29 novembre 2019

Le Conseil des hautes écoles,

vu l’art. 12, al. 3, let. a, ch. 1 et 4, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)1, vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.20
  2. RS 414.205

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les cycles d’études, l’admission aux cycles d’études et le passage d’un cycle à l’autre, le système de crédits, la dénomination uniforme des titres, la perméabilité et la mobilité dans les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques et entre ces types de hautes écoles ainsi que la formation continue.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la LEHE.

Section 2 Système de crédits et cycles d’études

Art. 3 Système européen de crédits ECTS

1Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles utilisent le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS3).

2Elles délivrent des crédits ECTS pour les prestations d’études évaluées. Un crédit correspond à une charge de travail de 25 à 30 heures.

Historique et notes (1)
  1. ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System

Art. 4 Système d’études échelonné

1Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles organisent leur offre d’études selon les cycles suivants:

a.
un premier cycle (études de bachelor), comprenant 180 crédits;
b.
un deuxième cycle (études de master), comprenant 90 ou 120 crédits; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes;
c.
un troisième cycle (doctorat) dans les hautes écoles universitaires et autres institutions universitaires du domaine des hautes écoles; l’étendue et l’organisation sont déterminées de manière indépendante par chaque institution.

2Pour le troisième cycle, les hautes écoles universitaires et les autres institutions universitaires du domaine des hautes écoles proposent aux hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques des possibilités de coopération dans un esprit de partenariat.

Art. 5 Structure de l’offre de formation continue

1Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles structurent leur offre de formation continue de la façon suivante:

a.
formations continues qui aboutissent à l’un des titres suivants:
1.
Certificate of Advanced Studies (CAS): 10 crédits et plus,
2.
Diploma of Advanced Studies (DAS): 30 crédits et plus,
3.
Master of Advanced Studies (MAS): 60 crédits et plus;
b.
autres offres de formation continue.

2Les formations continues sanctionnées par un titre visé à l’al. 1, let. a, ne sont pas proposées comme cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Section 3 Admission aux cycles d’études

Art. 6 Admission aux études de bachelor

1L’admission au premier cycle d’études dans les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles est réglée aux art. 23 à 25 LEHE.

2L’admission aux filières d’études de bachelor du ressort de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) est régie par les dispositions des règlements de la CDIP5:

a.
du 28 mars 2019 concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité;
b.6
du 22 juin 2023 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie, et
c.7
du 22 juin 2023 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de thérapie psychomotrice.

3Les mesures visant à limiter l’accès aux études, applicables à tous les candidats, demeurent réservées.

Historique et notes (3)
  1. www.edk.ch > Documentation > Réglementations et décisions > Recueil des bases légales > 4.2.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 684).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 684).

Art. 7 Admission aux études de master: dispositions générales

1L’admission aux études de master requiert un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de bachelor d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine.

2Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de master dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9.

3Les mesures visant à limiter l’accès aux études, applicables à tous les candidats, demeurent réservées.

4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent fixer pour un diplôme de bachelor étranger des exigences minimales de qualité concernant les plans d’études, les contenus des cours ou la note minimale, afin de garantir l’équivalence avec le diplôme suisse correspondant.

Art. 8 Admission aux études de master avec un titre de bachelor du même type de haute école

1Les titulaires d’un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles sont admis dans les cursus de master consécutifs d’une branche d’études correspondante sans qu’aucune connaissance ni compétence supplémentaires soient exigées.

2La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses établit et publie la «Liste des branches d’études des hautes écoles universitaires»8, qui règle le passage d’un bachelor dans un cursus de master consécutif.

3Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de master spécialisé.

4Elles peuvent subordonner l’obtention du titre de master à des connaissances et à des compétences supplémentaires qui doivent être acquises et attestées dans un délai déterminé durant les études.

Historique et notes (1)
  1. www.swissuniversities.ch > Thèmes > Enseignement > Ordonnance coordination de l’enseignement > Branches d’études

Art. 9 Admission aux études de master avec un titre de bachelor délivré par un autre type de haute école

1Les titulaires d’un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles sont admis dans les cursus de master d’un autre type de haute école dans une branche apparentée selon la liste de concordance.

2La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses établit et publie la liste de concordance9.

3Les connaissances et les compétences supplémentaires requises dans le cadre de la liste de concordance ne peuvent pas dépasser 60 crédits.

4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent fixer pour le titre de bachelor d’un autre type de haute école des exigences minimales de qualité concernant les plans d’études, les contenus des cours ou la note minimale.

Historique et notes (1)
  1. www.swissuniversities.ch > Thèmes > Enseignement > Ordonnance coordination de l’enseignement > Liste de concordance

Art. 10 Admission aux études doctorales

1L’admission aux études doctorales requiert un titre de master ou un titre équivalent d’une haute école, d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine.

2Les titres de formation continue au sens de l’art. 5 ne donnent pas accès au doctorat.

3Les hautes écoles universitaires et les autres institutions universitaires du domaine des hautes écoles définissent, pour l’admission aux études doctorales, les connaissances et les compétences supplémentaires qui doivent être acquises et attestées avant le début ou en cours de ces études.

Art. 10a Refus de l’admission

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent refuser l’admission afin de préserver la sécurité des connaissances ou d’autres intérêts en matière de sécurité, pour autant qu’elles disposent d’une base légale suffisante à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 361).

Section 4 Titres

Art. 11 Titres délivrés par les institutions universitaires

1Les hautes écoles universitaires et les autres institutions universitaires du domaine des hautes écoles peuvent délivrer les titres suivants:

a.
pour le premier cycle d’études:
1.
Bachelor of Arts (BA),
2.
Bachelor of Science (BSc),
3.
Bachelor of Law (BLaw),
4.
Bachelor of Medicine (BMed),
5.
Bachelor of Dental Medicine (B Med Dent),
6.
Bachelor of Veterinary Medicine (B Med Vet),
7.
Bachelor of Theology (BTh);
b.
pour le deuxième cycle d’études:
1.
Master of Arts (MA),
2.
Master of Science (MSc),
3.
Master of Law (MLaw),
4.
Master of Medicine (MMed),
5.
Master of Dental Medicine (M Med Dent),
6.
Master of Veterinary Medicine (M Med Vet),
7.
Master of Chiropractic Medicine (M Med Chiro),
8.
Master of Theology (MTh);
c.
pour le troisième cycle d’études:
1.
Docteur/Docteure (Dr, PhD),
2.
Docteur/Docteure en médecine et ès sciences (MD-PhD),
3.
Dr. med., Dr. med. dent., Dr. med. vet. et Dr. med. chiro. (décerné après au minimum une année de recherche à la suite d’un MMed, M Med Dent, M Med Vet, M Med Chiro).

2Elles fixent les dénominations complètes des doctorats qu’elles délivrent.

Art. 13 Titres délivrés par les hautes écoles pédagogiques

Les hautes écoles pédagogiques peuvent délivrer les titres suivants:

a.
pour le premier cycle d’études:
1.
Bachelor of Arts (BA),
2.
Bachelor of Science (BSc);
b.
pour le deuxième cycle d’études:
1.
Master of Arts (MA),
2.
Master of Science (MSc).

Art. 14 Équivalence de la licence et du diplôme de master

1Les licences et les diplômes correspondants délivrés par une haute école universitaire suisse sont équivalents à un diplôme de master. L’équivalence est certifiée sur demande par la haute école universitaire qui a délivré la licence ou le diplôme.

2Les titulaires d’une licence ou d’un diplôme correspondant délivré par une haute école universitaire suisse sont autorisés à porter le titre de master en lieu et place de leur ancien titre.

Section 5 Dispositions finales

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