1L’admission aux études de master requiert un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de bachelor d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine.
2Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de master dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9.
3Les mesures visant à limiter l’accès aux études, applicables à tous les candidats, demeurent réservées.
4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent fixer pour un diplôme de bachelor étranger des exigences minimales de qualité concernant les plans d’études, les contenus des cours ou la note minimale, afin de garantir l’équivalence avec le diplôme suisse correspondant.