Ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses · RS 414.205.1

Section 3 Admission aux cycles d’études

Art. 6 à 10a · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Admission aux études de bachelor

1L’admission au premier cycle d’études dans les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles est réglée aux art. 23 à 25 LEHE.

2L’admission aux filières d’études de bachelor du ressort de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) est régie par les dispositions des règlements de la CDIP5:

a.
du 28 mars 2019 concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité;
b.6
du 22 juin 2023 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie, et
c.7
du 22 juin 2023 concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de thérapie psychomotrice.

3Les mesures visant à limiter l’accès aux études, applicables à tous les candidats, demeurent réservées.

Historique et notes (3)
  1. www.edk.ch > Documentation > Réglementations et décisions > Recueil des bases légales > 4.2.2
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 684).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 684).

Art. 7 Admission aux études de master: dispositions générales

1L’admission aux études de master requiert un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou un titre de bachelor d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine.

2Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent définir des conditions supplémentaires d’admission aux études de master dans le cadre des dispositions des art. 8 et 9.

3Les mesures visant à limiter l’accès aux études, applicables à tous les candidats, demeurent réservées.

4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent fixer pour un diplôme de bachelor étranger des exigences minimales de qualité concernant les plans d’études, les contenus des cours ou la note minimale, afin de garantir l’équivalence avec le diplôme suisse correspondant.

Art. 8 Admission aux études de master avec un titre de bachelor du même type de haute école

1Les titulaires d’un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles sont admis dans les cursus de master consécutifs d’une branche d’études correspondante sans qu’aucune connaissance ni compétence supplémentaires soient exigées.

2La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses établit et publie la «Liste des branches d’études des hautes écoles universitaires»8, qui règle le passage d’un bachelor dans un cursus de master consécutif.

3Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent exiger l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires comme condition pour l’admission aux cursus de master spécialisé.

4Elles peuvent subordonner l’obtention du titre de master à des connaissances et à des compétences supplémentaires qui doivent être acquises et attestées dans un délai déterminé durant les études.

Historique et notes (1)
  1. www.swissuniversities.ch > Thèmes > Enseignement > Ordonnance coordination de l’enseignement > Branches d’études

Art. 9 Admission aux études de master avec un titre de bachelor délivré par un autre type de haute école

1Les titulaires d’un titre de bachelor d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles sont admis dans les cursus de master d’un autre type de haute école dans une branche apparentée selon la liste de concordance.

2La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses établit et publie la liste de concordance9.

3Les connaissances et les compétences supplémentaires requises dans le cadre de la liste de concordance ne peuvent pas dépasser 60 crédits.

4Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent fixer pour le titre de bachelor d’un autre type de haute école des exigences minimales de qualité concernant les plans d’études, les contenus des cours ou la note minimale.

Historique et notes (1)
  1. www.swissuniversities.ch > Thèmes > Enseignement > Ordonnance coordination de l’enseignement > Liste de concordance

Art. 10 Admission aux études doctorales

1L’admission aux études doctorales requiert un titre de master ou un titre équivalent d’une haute école, d’une autre institution du domaine des hautes écoles ou d’une haute école étrangère équivalente, reconnue ou accréditée dans le pays d’origine.

2Les titres de formation continue au sens de l’art. 5 ne donnent pas accès au doctorat.

3Les hautes écoles universitaires et les autres institutions universitaires du domaine des hautes écoles définissent, pour l’admission aux études doctorales, les connaissances et les compétences supplémentaires qui doivent être acquises et attestées avant le début ou en cours de ces études.

Art. 10a Refus de l’admission

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles peuvent refuser l’admission afin de préserver la sécurité des connaissances ou d’autres intérêts en matière de sécurité, pour autant qu’elles disposent d’une base légale suffisante à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 22 mai 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 361).

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